Vendredi 22 mai 2009 5 22 /05 /2009 15:11
 


Cour européenne des droits de l’homme

(Strasbourg: quartier européen)

Réf:
402f09


Internet:


 www.echr.coe.int

 

Communiqué de presse du Greffier


Audience de Grande Chambre - Kononov c. Lettonie

 

Strasbourg, 20.05.2009 - La Cour européenne des droits de l’homme tient ce mercredi 20 mai 2009 à 9 h 15 une audience de Grande Chambre dans l’affaire Kononov c. Lettonie (requête no 36376/04). L’affaire concerne la condamnation du requérant en Lettonie pour crimes de guerre pour des actes commis pendant la Deuxième Guerre mondiale.

 

Une retransmission de l’audience sera disponible à partir de 14 h 30 sur le site Internet de la Cour (http://www.echr.coe.int).

 

Résumé des faits

 

Vassili Kononov est né en Lettonie en 1923. Il fut citoyen letton jusqu’au 12 avril 2000, date à laquelle il obtint la nationalité russe. En 1942, il fut mobilisé comme soldat dans l’armée soviétique. En 1943, il fut parachuté sur le territoire biélorusse (alors occupé par l’Allemagne), près de la frontière avec la Lettonie, où il devint membre d’un commando soviétique composé de « partisans rouges ».

 

D’après les faits établis par les juridictions lettonnes compétentes, le requérant dirigea, le 27 mai 1944, un commando de partisans rouges, portant des uniformes de soldats allemands, qui mena une action dans le village de Mazie Bati dont certains habitants étaient soupçonnés d’avoir, auparavant, trahi et livré aux Allemands un autre groupe de partisans rouges. Les hommes du requérant firent irruption dans six maisons qu’ils fouillèrent. Après avoir trouvé, dans chacune de ces maisons, des fusils et des grenades remis par l’administration militaire allemande, les partisans tuèrent les six chefs de famille concernés. Les partisans blessèrent également deux femmes. Ensuite, ils mirent le feu à deux maisons et quatre personnes encore vivantes périrent dans les flammes. Au total, neuf villageois furent tués : six hommes et trois femmes, dont une en fin de grossesse.

 

D’après le requérant, toutes les victimes de l’attaque étaient des collaborateurs qui avaient livré aux Allemands un groupe de douze partisans (dont deux femmes et un nourrisson), environ trois mois plus tôt. Le requérant déclara que son peloton avait été chargé de ramener les responsables aux fins de leur jugement. Il n’avait pas dirigé l’opération et n’était pas entré dans le village.

 

En janvier 1998, le centre de documentation sur les conséquences du totalitarisme (Totalitārisma seku dokumentēšanas centrs) ouvrit une enquête pénale relative aux événements du 27 mai 1944. D’après le centre, le requérant pouvait avoir commis le crime visé par l’article 68-3 de l’ancien code pénal. L’article 68-3 énonçait que les crimes de guerre étaient punis de la réclusion à perpétuité ou d’un emprisonnement de trois à 15 ans. L’article 6-1 autorisait l’application rétroactive de la loi pénale aux crimes de guerre et l’article 45-1 prévoyait l’imprescriptibilité de ces crimes.

 

Le 2 août 1998, le requérant fut mis en examen pour crimes de guerre et, le 10 octobre 1998, il fut placé en détention provisoire. Il plaida non coupable.

 

Le tribunal régional de Riga reconnut le requérant coupable et le condamna à une peine de six ans d’emprisonnement ferme. Ce jugement fut annulé le 25 avril 2000, certaines questions étant restées en suspens, notamment celles de savoir si Mazie Bati s’était effectivement trouvé en « territoire occupé » et si le requérant et ses victimes pouvaient respectivement être qualifiés de « combattants » ou de « non-combattants ». Le requérant fut libéré.

 

Le 17 mai 2001, après une autre instruction préliminaire, le parquet procéda à une nouvelle mise en examen du requérant en vertu de l’article 68-3.

 

Le 3 octobre 2003, le tribunal régional de Latgale acquitta le requérant des charges de crimes de guerre, mais le déclara coupable de brigandage. Il accepta que la mort des six hommes de Mazie Bati pouvait passer pour nécessaire et justifiée par des considérations d’ordre militaire, mais estima que cette justification ne s’étendait ni au meurtre des trois femmes ni à l’incendie des bâtiments du village. Le requérant et ses hommes avaient commis un acte de brigandage et le requérant, en tant que chef du commando, était responsable des actes du groupe. Cependant, le brigandage n’appartenant pas à la catégorie des crimes imprescriptibles, le tribunal exonéra le requérant de la responsabilité pénale.

 

Le 30 avril 2004, la chambre des affaires pénales de la Cour suprême fit droit à l’appel du parquet, annula le jugement, et déclara le requérant coupable de crimes de guerre au sens de l’article 68-3. Constatant que l’intéressé était âgé, infirme et inoffensif, la chambre le condamna à un an et huit mois d’emprisonnement ferme. Le requérant se pourvut vainement en cassation.

 

Grief

 

Le requérant soutient en particulier que les actions qui lui ont été reprochées ne constituaient pas, au moment où elles ont été commises, des infractions d’après le droit interne ou le droit international. Il dénonce une violation de l’article 7 § 1 (pas de peine sans loi) de la Convention européenne des droits de l’homme.

 

Procédure

 

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 27 août 2004.

 

Puisque le requérant est un citoyen russe, le Gouvernement russe a exercé sont droit d’intervenir en tant que tiers intervenant en vertu de l’article 36 § 1 de la Convention. Le Gouvernement lituanien figure également comme tiers intervenant, sa requête ayant été acceptée au titre des articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 3 (a) du Règlement de la Cour.

 

Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 20 septembre 2007 et la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.

 

Par un arrêt du 24 juillet 2008, la Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 7. En application de l’article 41 (satisfaction équitable), par quatre voix contre trois, la Cour alloua au requérant 30 000 euros (EUR) pour préjudice moral.

 

Le 26 janvier 2009 l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du gouvernement.

 

Composition de la Cour

 

L’affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante :

 

Jean-Paul Costa (France), président,
Christos
Rozakis (Grèce),
Nicolas
Bratza (Royaume-Uni),
Peer
Lorenzen (Danemark),
Françoise
Tulkens (Belgique),
Josep
Casadevall (Andorre),
Ireneu
Cabral Barreto (Portugal),
Dean
Spielmann (Luxembourg),
Renate
Jaeger (Allemagne),
Sverre Erik
Jebens (Norvège),
Dragoljub
Popović (Serbie),
Päivi
Hirvelä (Finlande),
Ledi
Bianku (Albanie),
Zdravka
Kalaydjieva (Bulgarie),
Mihai
Poalelungi (Moldova),
Nebojša
Vučinić (Monténégro), juges,
Alan Vaughan
Lowe (Lettonie), juges,
Mirjana
Lazarova Trajkovska (« l’ex-République yougoslave de Macédoine »),
Vladimiro
Zagrebelsky (Italie),
Karel
Jungwiert (République Tchèque), juges suppléants,

ainsi que Michael
O’Boyle, greffier adjoint.

 

Représentants des parties

 

Gouvernement letton :

Inga Reine, agent,

Katrina Inkuša, William Schabas, conseillers ;

 

Gouvernement russe (Tiers Intervenant):

Georgy Matyushkin, agent,

Nikolay Mikhaylov, Pavel Smirnov, conseillers;

 

Requérant : Mikhaïl Ioffé, conseil,

Marina Zakharina, Youri Larine, conseillers.

 

 

***

 

Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement1.

 

Contacts pour la presse

Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04)
Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)
Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30)
Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70)
Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)

1 Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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