Mardi 26 mai 2009 2 26 /05 /Mai /2009 16:13
 

Communiqué de presse du Greffier





Arrêt de Chambre Ünal Akpinar İnşaat İmalat Sanayi Ve Ticaret S.A. et Akpinar Yapi Sanayi S.A. c. Turquie

 

Strasbourg, 26.05.2009

- La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre
1 dans l’affaire Ünal Akpinar İnşaat İmalat Sanayi Ve Ticaret S.A. et Akpinar Yapi Sanayi S.A. c. Turquie (requête no 41246/98) concernant un litige entre les sociétés requérantes et la Direction générale des eaux dans le cadre de la construction d’un aqueduc.

 

La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme et dit qu’il n’y pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention.

 

Elle dit par ailleurs que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention ne se trouve pas en état et la réserve. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

 

1.  Principaux faits

 

Ünal Akpınar İnşaat İmalat Sanayi ve Ticaret S.A. et Akpınar Yapı Sanayi S.A. sont deux sociétés anonymes de droit turc.

 

En juillet 1981, la Direction générale des eaux, entité administrative dépendant du Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (« l’administration »), lança un appel d’offres public pour la construction du grand aqueduc de Şanlıurfa (Turquie), dans le cadre du projet de développement économique de l’Anatolie du Sud-Est (GAP – Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi). Un contrat fut alors conclu entre l’administration et les sociétés requérantes.

 

Quelques années après, les sociétés interrompirent les travaux, au motif que les termes du marché ne répondaient plus aux fluctuations économiques imprévisibles survenues dans l’intervalle. Dans le cadre d’une action en recouvrement de créances et en dommages-intérêts engagée contre l’administration, les juridictions turques adoptèrent des dispositions octroyant plusieurs sommes aux deux sociétés, avant de rendre un jugement final le 30 décembre 2004.

 

2.  Procédure et composition de la Cour

 

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 4 mai 1998 et déclarée en partie recevable le 29 avril 2008.

 

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

 

Françoise Tulkens (Belgique), présidente,
Ireneu
Cabral Barreto (Portugal),
Vladimiro
Zagrebelsky (Italie),
Danutė
Jočienė (Lituanie),
Dragoljub
Popović (Serbie),
András
Sajó (Hongrie),
Işıl
Karakaş (Turquie), juges,

ainsi que de Sally
Dollé, greffière de section.

 

3.  Résumé de l’arrêt2

 

Griefs

 

La partie requérante soutenait que les dispositions de la décision judiciaire lui allouant certaines sommes d’argent étaient devenues définitives à des dates successives. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, elle alléguait que l’administration a attendu la clôture définitive de la procédure pour lui verser une somme dérisoire ne pouvant compenser les pertes causées par l’inflation et la fluctuation du change. Sur la base de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), elle se plaignait également de l’iniquité et de la durée excessive des procédures civiles qu’elle a dû engager pour recouvrer ses créances.

 

Décision de la Cour

 

Article 1 du Protocole no 1

 

La Cour note que la procédure en question s’est définitivement soldée par un jugement du 30 décembre 2004. En conséquence, en janvier 2006, soit plus de 14 ans après avoir été mise en demeure pour la première fois, l’administration adjudicatrice a versé à la partie requérante, au titre de ses prétentions, la somme totale de 288 446,89 livres turques (TRY), soit environ 133 475 euros (EUR). Si ce dédommagement peut passer pour avoir revêtu un caractère adéquat et être intervenu dans un délai raisonnable s’agissant de cette dernière somme, la Cour estime qu’il n’en va pas de même en ce qui concerne les trois autres montants octroyés aux sociétés par le jugement final.

 

Elle relève par ailleurs que les différents aspects du droit interne qui protégeaient l’administration contre les procédures d’exécution forcée ou qui prévoyaient des possibilités exceptionnelles de remise en cause de points de décisions de justice validés par la Cour de cassation sont inaptes à justifier le manque de diligence montré en l’espèce par l’Etat turc dans l’exécution de ses obligations à l’égard de la partie requérante, d’autant que, forte de ses prérogatives régaliennes, l’administration ne manquait pas de ressources pour assurer, le cas échéant, la répétition de l’indu.

 

La Cour estime notamment que la partie requérante n’aurait pas dû se voir obligée de recourir à des procédures judiciaires ou administratives pour obtenir son dû, d’autant qu’elle risquait de pâtir de retards dans ces procédures. Le caractère adéquat du dédommagement consenti a sensiblement diminué avec le retard accusé dans le règlement des créances, et les sociétés se sont vues placées dans une situation d’incertitude, étant donné que les modalités de paiement prévues faisaient abstraction d’éléments économiques – dont notamment la dépréciation monétaire en Turquie – qui ont eu pour conséquence d’aggraver leur perte financière.

 

A cet égard, la Cour rappelle avoir déclaré à plusieurs reprises que le caractère adéquat d’un dédommagement se trouve diminué si son paiement fait abstraction d’éléments susceptibles d’en réduire la valeur. Certes, l’article 1 du Protocole no 1 ne saurait être interprété comme obligeant les Etats à prendre des mesures pour compenser les effets de l’inflation et maintenir la valeur des créances ou d’autres actifs. La présente affaire méritait toutefois un traitement particulier, dans la mesure où la dépréciation des créances en jeu s’est trouvée fortement aggravée du fait que la partie requérante, exclue du bénéfice immédiat des dispositions définitives du jugement rendu en sa faveur, s’est vue contrainte d’assumer des retards injustifiés de cinq ou sept ans pour recouvrer ses créances, qui, au moment de leur règlement, atteignaient à peine un pour cent de la valeur qu’elle auraient dû représenter. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

 

Article 6 § 1

 

La Cour estime qu’il n’y pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés de l’article 6 § 1.

 

 

***

 

Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet
(
http://www.echr.coe.int).

 

Contacts pour la presse


Stefano
Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04)
Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)
Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 28 30)
Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70)
Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)

 

1 L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

 

2 Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

 

Par pressagrun - Publié dans : EUROPE - Communauté : pressagrun
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Retour à l'accueil

Présentation

Profil

  • presssagrun
  • www.presssagrun.com
  • Association
  • 23/04/1960
  • 75 44 67 35 68
  • cinéma Bretagne Europe blog internet
  • J'écris, je peins, je journalise, je photographie, collecte, rassemble, crée... Venez rejoindre le groupe "dossier"... Notre page FB et Twitter

Recherche

Calendrier

Février 2012
L M M J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
<< < > >>

Syndication

  • Flux RSS des articles

Recommander

Images Aléatoires

  • 05-10-09 1725
  • conf presse foire europ 2010 et stras 039
  • conf presse foire europ 2010 et stras 026
  • conf presse foire europ 2010 et stras 041
  • blocalapetitesemaine
  • Atelier Steger2009 DROTSO (4)[1] St Ouen juille 2010
 
Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés